65. Une vacance à un poste d’administrateur élu, lorsque la durée non écoulée de son mandat est de plus de 12 mois, est pourvue au moyen d’une élection tenue conformément aux sections III et IV. Le mandat de la personne ainsi élue se termine à l’expiration de celui de la personne qu’elle remplace.
Le Conseil d’administration fixe, dans les 30 jours suivant cette vacance, la date et l’heure de la clôture du scrutin.
OPQ 2020-398Décision OPQ 2020-398, a. 65.